Justice et mineur : que dit la loi ?

La semaine dernière, le drame d’Aubervilliers a fait écho dans la société après qu’un enfant de dix ans a été mis en examen pour destruction volontaire ayant entrainé la mort. Que disent la loi et la justice quant aux mineurs ?

Un drame qui pose question

Jeudi dernier, un enfant de dix ans qui jouait avec un torchon et un briquet a provoqué un incendie monstrueux, causant la mort d’une femme enceinte et de ses quatre enfants. Quelques jours après le drame, les enquêteurs ont mis en examen le jeune coupable. Comme il est mineur, il ne sera pas incarcéré mais sera tout de même considéré coupable. L’acte duquel il s’est rendu coupable est passible de la prison à perpétuité. Mais que dis la loi vis à vis des mineurs, coupables d’actes graves ?

La justice juvénile

La justice pénale des mineurs est prévue par l’ordonnance du 2 février 1945. Ce texte a été promulgué par le général De Gaulle alors que la guerre n’était pas achevée et que de nombreux enfants étaient orphelins et livrés à eux‐mêmes. Il est fondé sur trois principes essentiels, qui s’appuient sur la conviction qu’un mineur ne dispose pas de la même maturité qu’un adulte et que sa personnalité est en construction.

Mineur mis en cause et poursuivi

Lorsqu’un mineur commet un acte de délinquance, l’affaire est transmise au procureur de la République. Dans 6 cas sur 10, lorsqu’il s’agit d’un délit de moindre gravité commis par un mineur n’ayant aucun antécédent judiciaire, le procureur traite l’affaire directement par une alternative aux poursuites qui ne sera pas inscrite au casier judiciaire : rappel à la loi en présence des parents, mesure de réparation confiée à un service spécialisé, injonction thérapeutique.

Lorsque le procureur ne traite pas directement l’affaire, il saisit un juge des enfants qui convoque le mineur avec sa famille, lui désigne un avocat et recueille des renseignements sur sa personnalité. Dans l’attente du jugement définitif, des mesures provisoires d’éducation peuvent être prises : réparation, placement en centre éducatif, liberté surveillée1. Lorsque la gravité des faits ou la personnalité du mineur l’exigent, une mesure de sûreté peut être décidée : contrôle judiciaire ou détention provisoire, décidée pour une durée limitée par le juge des libertés et de la détention.

 

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